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Le cumul en France


Pour tout savoir du cumul des mandats en France, notre article revient sur :


 

I.incompatibilités entre mandat parlementaire et fonctions publiques électives
 

II.incompatibilités entre mandat parlementaire et fonctions publiques nominatives
 

III.Incompatibilités entre mandat parlementaire et activités privées
 

IV.Sanctions du non respect des incompatibilités
 

V.Incompatibilités entre mandats locaux

 

 

I. Les incompatibilités entre un mandat parlementaire et des fonctions publiques électives

 

L'article 25 de la Constitution de la Cinquième République du 4 Octobre 1958 renvoie la définition des incompatibilités afférentes à la fonction parlementaire à la loi organique. La seule incompatibilité prévue directement par la Constitution (article 23) est l'incompatibilité entre un mandat parlementaire (Député ou Sénateur) et à l'appartenance au Gouvernement.
 

Quatre lois organiques (24 Octobre 1958, 24 janvier 1972, 30 décembre 1985, 5 avril 2000) ainsi qu'une loi ordinaire (5 avril 2000) ont précisé les règles d'incompatibilités et limité le cumul des mandats.
 

Le régime législatif établit une distinction entre les fonctions publiques électives, les fonctions publiques nominatives et les activités privées.

 

  • Un Parlementaire ne peut pas être simultanément Député et Sénateur
     
  • Un Parlementaire français ne peut pas être simultanément Député ou Sénateur et Député au Parlement européen (cette limitation n'étant pas une obligation communautaire).
     
  • Un mandat parlementaire ne peut pas exercer plus d'un des mandats locaux suivants :

    - Conseiller régional
    - Conseiller de l'Assemblée de Corse
    - Conseiller de l'Assemblée territoriale d'une collectivité d'Outre-mer
    - Conseiller général
    - Conseiller de Paris
    - Conseiller municipal d'une commune de plus de 3 500 habitants
     
  • En revanche, il n'existe aucune limitation entre un mandat parlementaire et des mandats dans les conseils d'arondissements de Paris, Lyon et Marseille et dans les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) :

    - Communautés urbaines
    - Communautés d'agglomération
    - Communautés de communes
    - Syndicats mixtes
    - Syndicats intercommunaux

 

II. Les incompatibilités entre un mandat parlementaire et des fonctions publiques nominatives

 

  • Pour des raisons de neutralité des fonctionnaires, le mandat parlementaire est généralement incompatible avec toutes les fonctions publiques non-électives françaises, internationales, étrangères, civiles ou militaires.
     
  • De manière plus spécifique, un parlementaire ne peut exercer aucune des fonctions publiques suivantes :

    - Membre du Conseil constitutionnel
    - Membre du Conseil économique, social et environnemental (CESE)
    - Membre du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA)
    - Membre d'un Conseil de gouvernement d'une collectivité d'Outre-mer
     
  • Seules exceptions, les professeurs d'Université, dont l'indépendance est constitutionnellement garantie, et les ministres du culte dans les départements concordataires (Alsace-Moselle) peuvent cumuler leur fonction et un mandat parlementaire.

 

III. Les incompatibilités entre un mandat parlementaire et des activités privées

 

  • Afin de ne pas engendrer de conflits d'intérêt, un parlementaire ne peut exercer simultanément des fonctions de direction au sein d'entreprises nationales, d'établissements publics nationaux ou d'entreprises travaillant avec l'Etat ou les collectivités publiques. La loi organique du 24 janvier 1972 définit ces sociétés, entreprises ou établissements comme :

    - recevant l'aide financière spécifique d'une collectivité publique
    - ayant exclusivement un objet financier ou faisant publiquement appel à l'épargne, même s'il s'agit des sociétés civiles
    - ayant pour principale activité l'exécution de travaux ou la prestation de fournitures ou de services pour le compte d'une collectivité publique
    - exerçant une activité de construction ou de promotion immobilière
    - dont plus de la moitié du capital est constituée par des participations aux sociétés et entreprises précédentes.
     
  • De plus, un parlementaire ne peut accepter au cours de son mandat des fonctions permanentes de conseil ou de membre du Conseil d'administration ou du Conseil de surveillance dans ces mêmes sociétés et entreprises. Le Code électoral prévoit que le Conseil constitutionnel examine et arbitre chaque cas.
     
  • Un avocat plaidant contre l'Etat ou la puissance publique ne peut pas non plus être parlementaire.

 

IV. Non respect des incompatibilités et sanctions

 

Au début de son mandat ou lors de toute prise de fontions incompatibles avec sa condition au cours de son mandat, le parlementaire doit avertir le bureau de son assemblée et dispose d'un délai de quinze jours pour choisir entre ses fonctions, au-delà duquel il est mis fin de plein droit au dernier mandat obtenu.
 

En cas de non-respect des incompatibilités, le parlementaire est déclaré démissionnaire d'office et sans délai par le Conseil constitutionnel, à la requête du bureau de l'Assemblée ou du Garde des Sceaux (articles 149 et 150 du Code électoral).

 

V. Les incompatibilités entre mandats locaux

 

  • Il est impossible de cumuler deux des mandats suivants :

    - Maire
    - Président de Conseil général
    - Président de Conseil régional
    - Député européen
     
  • Aucune règle ne limite les fonctions d'un élu local dans les EPCI ou les sociétés d'économie mixte (SEM) rattachés à leur collectivité locale.

     

 

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